Les obligations de l’avocat

L’avocat est soumis à des règles de déontologie strictes édictées par la loi du 31 décembre 1971, le décret du 27 novembre 1991 et le décret du 12 juillet 2005 modifiés.

Par sa prestation de serment, l’avocat accepte les obligations applicables à sa profession et les sanctions encourues en cas de non-respect. Il s’engage ainsi volontairement à les respecter tout au long de sa vie professionnelle.

L’avocat est donc soumis à un certain nombre de règles juridiques et éthiques tant dans sa pratique que dans ses relations professionnelles et extraprofessionnelles. Il s’agit des règles de déontologie.

En prêtant serment, l’avocat rappelle les principes de la déontologie auxquels il accepte de se soumettre, à savoir :

Le principe d’indépendance

L’avocat doit conseiller et défendre son client de façon totalement indépendante, sans que ce rôle ne soit dicté par un quelconque intérêt personnel ou par une pression extérieure de quelque sorte que ce soit.

Le principe de loyauté

Ce principe est mis en œuvre par la règle du conflit d’intérêts : l’avocat ne peut jamais conseiller ou défendre deux parties dont les intérêts sont susceptibles de s’opposer.

L’avocat se soumet également au respect du principe du contradictoire, lequel l’oblige à observer les règles de procédure de façon loyale, en communiquant pièces et conclusions à ses adversaires dans les délais impartis.

Le principe de confidentialité

L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité, au strict respect de la confidentialité. Cette obligation de secret s’applique à toute information transmises par le client ou connues dans le cadre du traitement de son dossier.

La confidentialité ne concerne pas uniquement les données relatives au client mais également à toutes les informations relatives aux tiers impliquées dans l’affaire, que ce soit un procès devant les tribunaux, un accord amiable ou encore un projet.

Le secret porte sur les communications verbales ou écrites tant entre avocats, qu’entre l’avocat et le client et les informations dont il peut avoir connaissance au cours d’échanges avec l’adversaire.

L’avocat est, du fait de cette obligation de confidentialité, soumis au secret professionnel. A ce titre, il lui est interdit de révéler les confidences qui peuvent lui être faites par ses clients. Le secret professionnel est illimité dans le temps mais également général et absolu, en ce sens que tous les domaines du droit sont concernés, et qu’il s’applique dans le cadre de chaque mission de l’avocat.

Eu égard aux caractéristiques du secret professionnel, aucune autorité, quelle qu’elle soit, n’est en droit de solliciter d’un avocat qu’il révèle les informations que son client lui a confiées à titre confidentiel.

Afin de respecter cette obligation, l’avocat doit cependant s’assurer que tout échange demeure confidentiel en prenant garde que ses partenaires professionnels (associés, salariés, collaborateurs, stagiaires) observent également le secret.

A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée pour violation du secret professionnel. La violation du secret professionnel étant un délit pénal, il pourrait être condamné devant les juridictions pénales, outre une éventuelle condamnation au civil pour indemniser son client.

Un devoir d’information de conseil et de diligence

L’avocat est par ailleurs soumis à une obligation de diligence, qui l’oblige à la plus grande prudence dans le traitement du dossier de son client, mais également à une obligation de conseil et d’information, qui lui impose de fournir à son client les informations pertinentes, applicables à sa situation.

A ce titre, l’avocat est tenu d’informer le client d’une part sur l’état d’avancement de son dossier et le coût de sa prestation, et d’autre part sur les chances de succès de son affaire, les règles qui lui sont applicables, les éventuelles voies de recours auxquelles il peut prétendre, etc.

Il doit s’assurer de la mise à jour et de l’exactitude des informations qu’il délivre à son client, afin d’éviter toute action en responsabilité, pouvant entraîner une sanction disciplinaire (de l’avertissement à la radiation en passant par l’interdiction temporaire d’exercer).

Le client reste libre de choisir l’issue de son dossier, à savoir de suivre ou non les conseils donnés par son avocat. De même, c’est à lui de décider d’engager ou non une procédure judiciaire et peut parfaitement agir en contradiction avec les conseils de son avocat s’il le souhaite.

En cas de non-respect de ses obligations, l’avocat s’expose :

  • A une action en responsabilité civile engagée par son client ;
  • A une action en responsabilité pénale à l’initiative du client ;
  • A une sanction disciplinaire décidée par le Bâtonnier de l’ordre dont il dépend (avertissement, suspension ou même radiation du barreau).

Responsabilité professionnelle

L’avocat doit obligatoirement souscrire une assurance de responsabilité professionnelle dans le cadre de son activité, ce qui constitue une garantie importante pour le client.

En cas de faute professionnelle de l’avocat, le client peut donc recevoir une indemnisation par le biais de cette assurance.

Sont couvertes par l’assurance de responsabilité civile professionnelle les fautes commises par l’avocat à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, lorsqu’elles ont causé un préjudice (ou une perte de chance, comme celle d’obtenir une indemnisation en justice) au client ou à un tiers.

La responsabilité de l’avocat peut être engagée en raison des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur. Toutefois, cette responsabilité n’est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier.

Une seconde assurance est obligatoire pour assurer les fonds confiés à l’avocat et déposés sur les comptes CARPA.