Les juridictions
Le système judiciaire français se divise en deux grands ordres de juridictions :
La compétence de l’ordre administratif couvre les litiges qui impliquent l’administration (Etat, collectivités locales, services publics…). La juridiction suprême de l’ordre administratif est le Conseil d’Etat.
La compétence de l’ordre judiciaire couvre les litiges en matière civile et en matière pénale, à savoir les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les infractions au code pénal. La juridiction suprême de cet ordre est la Cour de cassation.
La compétence de la juridiction va déterminer :
- l’étendue de sa compétence géographique ou de sa compétence territoriale ;
- le type de contentieux qu’elle peut être amenée à juger ;
- les montants à l’intérieur desquelles elle peut statuer ;
- les sommes au-delà desquelles les jugements qu’elle prononce sont susceptibles d’appel.
Le tribunal civil permet d’obtenir réparation d’un préjudice subi et le tribunal pénal permet en plus d’obtenir la condamnation du coupable.
Les juridictions de l’Ordre judiciaire sont composées des juridictions civiles et des juridictions pénales.
Par ailleurs, pour une meilleure sécurité juridique, le principe du double degré de juridiction fonde l’organisation judiciaire, ce qui permet de rejuger l’affaire une seconde fois par une juridiction d’un degré supérieur.
LES JURIDICTIONS CIVILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE (TJ) :
Le tribunal judiciaire est issu de la fusion du tribunal d’instance (TI) et du tribunal de grande instance (TGI). Il est compétent pour tous les litiges qui n’ont pas été confiés à un autre tribunal, tel le tribunal de commerce, le conseil de prud’hommes, etc., quelle que soit la valeur du litige. Dans ce tribunal, certains litiges sont confiés à des juges spécialisés.
CONSEIL DES PRUD’HOMMES (CPH)
Le CPH a une compétence d’attribution régie par le code du travail. Il connaît des litiges nés à l’occasion du contrat de travail ou d’apprentissage (licenciements, rappels de salaires, etc.).
TRIBUNAL DE COMMERCE (TC) :
Le tribunal de commerce est spécialement compétent pour trancher les litiges survenant entre commerçants ou concernant des actes de commerce. Il connaît également des affaires de défaillance d’entreprises.
LES JURIDICTIONS PENALES
JUGE DE PROXIMITÉ :
Le juge de proximité est compétent, dans le domaine pénal, pour juger les contraventions des 4 premières classes.
TRIBUNAL DE POLICE
La compétence du tribunal de police couvre les contraventions de 5ème classe : ces infractions peuvent être punies d’une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros (3 000 € en cas de récidive), et de peines restrictives ou privatives de droit, comme par exemple la suspension du permis de conduire, l’interdiction de vote, etc.).
Ce peut par exemple être les infractions au code de la route, les infractions de presse, les blessures ayant entraîné une incapacité de moins de 10 jours, toutes les contraventions en matière de chasse, les contraventions en matière de législation du travail, les contraventions en matière de droit de la consommation.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Principale juridiction pénale, le tribunal correctionnel juge des délits, pour lesquels la peine encourue peut aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.
Les délits jugés par le tribunal correctionnel sont notamment les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à dix jours, les homicides involontaires, les trafics de stupéfiants, les agressions sexuelles, les vols, escroqueries, abus de biens sociaux, les diffamations.
COUR D’ASSISES
La cour d’assises a compétence pour juger les crimes, qui représentent les infractions les plus graves et les plus sévèrement sanctionnées par le code pénal.
Les crimes sont punis de peines de réclusion criminelle de 10 ans au moins.
Quelques exemples de crimes jugés par la cour d’assises : les meurtres et assassinats, les viols et incestes, les attaques à main armée, les trafics de stupéfiants en bande organisée, etc.
LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE
COUR D’APPEL
La cour d’appel, juridiction de second degré, examine et rejuge les affaires déjà tranchées par les juridictions de première instance, telles que le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce, le conseil de prud’hommes, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
Pour que l’affaire puisse être rejugée en appel, la somme réclamée doit excéder 5 000 euros (au civil).
COUR D’ASSISES D’APPEL
La Cour d’assises d’appel a été instaurée par la loi sur la présomption d’innocence pour rejuger les affaires déjà tranchées par une autre Cour d’assises.
LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation veille à la bonne application des lois par les tribunaux.
La Cour de cassation n’examine que les décisions rendues en dernier ressort (décisions de 1ère instance non susceptibles d’appel et décisions des cours d’appel).
Elle ne se prononce pas sur le fond de l’affaire mais juge si la règle de droit fondant la décision est conforme et a été correctement appliquée.
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Sa compétence est nationale et elle siège à Paris.
Pour saisir la Cour de cassation, le justiciable doit former un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation peut alors casser la décision ou rejeter le pourvoi si elle estime qu’il n’est pas fondé.
Si la décision est cassée par la Cour de cassation, une nouvelle juridiction est chargée de rejuger l’affaire.
LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le tribunal Administratif juge les litiges entre les particuliers et les administrations.
Le recours formé devant le tribunal administratif peut porter sur une décision ou un acte de l’administration.
Le tribunal administratif connaît notamment des demandes d’annulation des refus ou octrois de permis de construire, des refus d’autorisation, des refus de titres de séjour, mais également des demandes d’indemnités en conséquence de dommages causés par l’action de l’administration (notamment en matière de travaux publics, de droit au logement opposable), des contestations d’élections locales (demande d’annulation ou de reformation), ou encore des demandes en réduction de TVA ou de contributions directes (impôts sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc.).
LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES
Sont également présentes dans l’ordre administratif de nombreuses juridictions spécialisées : la Cour nationale du droit d’asile, la Commission départementale d’aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d’indemnisation des rapatriés, etc.
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL (CAA)
La Cour administrative d’appel est compétente pour réexaminer et rejuger les jugements rendus par les tribunaux administratifs pour lesquels l’une des parties n’est pas satisfaite du premier jugement.
LE CONSEIL D’ETAT
Juge administratif suprême, le Conseil d’État est le juge ultime des activités des administrations : pouvoir exécutif, collectivités territoriales, autorités indépendantes, établissements publics, organismes disposant de prérogatives de puissance publique.
Sont donc portés en dernier ressort devant le Conseil d’Etat, tous les litiges impliquant une personne publique ou une personne privée chargée d’un service public.
Tout comme la Cour de cassation, le Conseil d’Etat s’assure que les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel appliquent correctement la loi.